Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Archives

Publié par Comité de Quartier de Villeverte à Nîmes

Ce samedi 10 décembre 2022 à 10h00, se tiendra à la salle communale de l'école de la Cigale une réunion sur l'obligation de débroussaillement sur le fond voisin et la création d'un comité pour l'abolition de l'article 134-6 du code forestier.
Nous vous indiquons, ci-dessous, les explications et les implications de cet article.
 
 

 

nimes, villeverte, debroussaillement, garrigue, comité-quartier

Explications et implications

 

L’ARTICLE 134-6 SUR LE DEBROUSSAILLEMENT

L’ETHIQUE ET LE DROIT

 

Les articles L130 et suivants du Code Forestier imposent aux propriétaires de terrains bâtis situés dans une zone jugée à risques d’incendies par la Préfecture, un devoir de débroussaillement dans leur propriété. Ce devoir ne peut être contesté ce que corroborent les derniers incendies qui ont ravagé des milliers d’hectares dans notre pays et ailleurs dans le monde. Avec le réchauffement climatique, le problème ne peut que s’accentuer et toucher des régions de plus en plus septentrionales.

En outre, l’article L134– 6 de ce Code Forestier obligent les propriétaires d’intervenir sur le fonds voisin non bâti dans un rayon de 50 m (jusqu’à 100 m dans certaines régions) aux abords des constructions de toutes natures présentes sur leur terrain.

Le débroussaillement sur le fonds voisin est, de fait, un Service du Travail rendu Obligatoire par cet article de loi et, de plus, il génère plus de problèmes qu’il n’en résout !

Il s'agit d'un TRAVAIL FORCE qui s'effectue SANS CONTREPARTIE, SOUS LA MEME MENACE d'une peine sévère ( jusqu'à 20.000 € et même davantage : amendes, frais de débroussaillement effectués par une entreprise choisie par l'état …).

Toutes les formes de travaux forcés qui, dans le passé, ont entâché notre histoire, ont été abolies. Cet article de loi doit être revu et corrigé !

Du reste, l'Union Européenne, prépare actuellement un texte qui devrait s'appliquer en 2023 ou 2024 interdisant «  tout produit provenant du travail forcé » !  Or, le débroussaillement sur le fonds voisin IMPOSE à des citoyens français , SANS CONTRAT, SANS REMUNERATION, SANS GARANTIE en cas d'accident, est bien le PRODUIT D'UN TRAVAIL FORCE. !

 

            1 – LIMITES ET DANGERS DE CE TRAVAIL FORCE (Art. L134-6)

            Quelques exemples édifiants :

  1. En bon citoyen, respectueux de la loi, vous effectuez vos démarches imposées par le Code Forestier pour obtenir l’autorisation du voisin du terrain non bâti afin d’intervenir sur son terrain. Après obtention du précieux sésame, vous attendez le moment le plus favorable pour effectuer votre Service du Travail Obligatoire et, au jour J, pensant intervenir en toute légalité, vous vous trouvez en infraction grave car il y a eu, entre temps, un changement de propriétaire du fonds voisin !

Il faut savoir que les services du cadastre n’enregistrent les ventes et les coordonnées du nouveau propriétaire que bien longtemps après la réalisation de la transaction, en raison des lourdeurs administratives de notre pays et vous n’avez pas de boule de cristal !!!

L’autorisation de l’ancien propriétaire est frappée automatiquement de nullité du fait de la transaction et vous êtes en effraction grave : violation de propriété aggravée par des actes de dégradations sur le bien d’autrui !

Vous risquez l’hôpital si le nouveau propriétaire est une « armoire à glace » mal intentionné avec un pois chiche dans la tête, animé d’un sens aigu de la propriété, vous risquez également le tribunal si vous tombez sur un nouveau voisin procédurier buté.

Mais vous pouvez, heureusement, tomber sur une personne plus ouverte au dialogue !

C’est un peu comme la roulette russe : une chance sur trois de bien tomber !!!

  1. Votre terrain est constructible, mais pas encore bâti, donc pas de débroussaillement exigé sur votre propriété, ni en face sur le terrain non bâti de votre voisin dans une zone pourtant classée à risque d’incendie.

Votre terrain à vous, vous le bichonnez, l’entretenez, le débroussaillez. Les essences rares (arbres centenaires etc.) lui donnent une valeur inestimable.

Le feu prend en face sur le terrain non bâti, non débroussaillable et ravage le vôtre, réduisant à néant vos travaux d’entretien voire, d’embellissement et, de ce fait, faisant perdre sa valeur financière à votre terrain.

Comment serez-vous indemnisé ? RIEN DU TOUT ! NEANT !

 

Dans l’article de loi L134-6, rien n’est prévu, d’où l’intérêt de notre proposition de modification de l’article L134-6 du Code Forestier (cf. in infra).

  1. Problèmes de propriétés mitoyennes bâties (rencontrés dans notre quartier de Villeverte).

En face de chez vous, le terrain non bâti est jugé à risque d’incendie mais ce n’est pas le cas de votre voisin (l’heureux propriétaire !).

Cependant en traçant le centre d’un rayon de 50 mètres (jusqu’à 100 m en Provence) autour de votre construction en limite de votre propriété et autour de celle de votre voisin, il se trouve qu’une partie de son cercle vient recouvrir une partie du vôtre, dans la zone à risque !

En application de la loi actuelle, il doit lui aussi, avec vous, débroussailler cette partie, dite « commune ». Il n’a pas reçu de mise en demeure pour effectuer ce travail forcé et il refuse de participer à votre obligation de débroussailler.

QUE FAIRE ??? SAISIR LE TRIBUNAL ? FAIRE UN DUEL ENTRE VOUS, DANS LA GARRIGUE ?

CE VIDE JURIDIQUE PEUT ENTRAINER DES CONFLITS ENTRE VOISINS ET ETRE DONC LOURD DE CONSEQUENCES !

  1. Pour certains, maintien à vie, près de la propriété non bâtie « à débroussailler » :

Vous êtes un ancien employé modeste au chômage. Vous réussissez, à force de volonté et de démarches, à obtenir un emploi mais loin de chez vous (Nord de la France, territoires ultramarins…). Vous louez votre propriété bâtie, fruit de votre travail, à laquelle vous êtes attachée, dans cette région que vous aimez et qui vous a vu naître, afin de pouvoir continuer à honorer le remboursement de votre crédit.

Les conditions de débroussaillement de votre propriété, qui relève de votre locataire, sont incluses dans le bail de location.

MAIS, concernant le terrain non bâti dangereux pour votre propriété, qu’en est-il ? La loi stipule que c’est au PROPRIETAIRE du terrain bâti de réaliser la corvée du débroussaillement.

Allez-vous deux ou trois fois par an effectuer le trajet pour débroussailler une propriété voisine qui ne vous appartient pas ?

Modeste employé, vous n’avez pas les moyens de régler les frais de voyage, souvent onéreux (surtout si vous résidez à Tahiti ou à Mamoudzou !), ni les moyens suffisants pour faire appel à une société spécialisée.

Vous avez alors 2 solutions :

  • Vendre un bien qui vous est cher et que vus espériez retrouver à votre retraite, afin de terminer vos jours dans votre pays d’origine.
  • Refuser l’emploi et rester, A VIE, sur le lieu où votre corvée de débroussaillement pourra être exécutée par vous-même, vivant ainsi du chômage et du RSA !

« LIBERTE – EGALITE - FRATERNITE » !

  1. Beaucoup plus grave !!!

Contrairement aux dispositions contenues dans tous les textes hiérarchiquement supérieurs (cf. in infra paragraphe 3), vous n’avez pas la LIBERTE de faire OU de ne pas faire ce travail, vous n’avez aucun contrat de travail, aucune juste rémunération, et donc votre « employeur » (le propriétaire du fonds non bâti qui vous autorise à effectuer ce travail forcé de débroussaillement conformément à la loi), ni vous-même n’êtes couverts en cas d’accident du travail (qui peut être mortel, les outils utilisés pouvant être très dangereux  !).

QUE FAIRE en cas d’accident, sachant qu’en l’absence de contrat, il n’y a eu aucune cotisation couvrant ce risque ???

Les services municipaux, mais surtout le propriétaire du terrain non bâti, engagent lourdement leur responsabilité dans la mise en œuvre de ces travaux !

 

2 – L’ARTICLE L134-6 DU CODE FORESTIER ET LE DROIT

  1. Le Code du Travail 

Selon ce Code, TOUT TRAVAIL auprès d’un employeur nécessite la CONCLUSION D’UN CONTRAT DE TRAVAIL pour lequel l’employé offre à l’employeur de fournir un travail donné et de se soumettre à son autorité. En contrepartie, l’employeur doit verser à son employé UNE REMUNERATION. Il est nécessaire que les parties (employeur/employé) donnent LIBREMENT LEUR CONSENTEMENT.

  1. L’Organisation Internationale du Travail (OIT)

Et toute la règlementation européenne, sur le sujet, contiennent les mêmes dispositions !

  1. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

La France l’a signée le 12 décembre 1948 !

Que dit l’article 23 :

« Toute personne a droit à un travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail (…) Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante ».

On ne peut pas être plus clair !

  1. Notre devise nationale

Pour ceux qui semblent l’avoir oubliée est « LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE »

Faire un travail forcé, est-ce respecter cette notion de LIBERTE ?

Faire un travail, sans contrat, sans rémunération, sans protection sociale (cf. in supra paragraphe 2 du point e), contrairement aux autres travailleurs de notre pays. Est-ce respecter la notion d’EGALITE ?

 

3 - QUI EST DANGEREUX ? POUR QUI ?

Les pollueurs doivent être les payeurs, dit-on. Il revient aux pollueurs, soit de payer pour les désagréments qu’ils provoquent, soit de prendre les mesures nécessaires pour ne plus polluer. En matière de risque d’incendie il devrait en être de même.

Les résidents de propriétés bâties sont-ils un danger plus grand que les propriétaires de fonds non bâtis ?

Dans les parcelles habitées, il est fait obligation aux propriétaires (et c’est normal) de procéder au débroussaillement de leur « enclos ».

Les barbecues, l’incinération des déchets verts sont interdits en période de risque d’incendie et par vent violent. Les risques sont quasi inexistants. Quand bien même un incendie se déclarerait dans une propriété habitée, le propriétaire étant présent, l’alerte pourrait être aussitôt donnée et le feu circonscrit dès sa naissance.

En revanche, et nous l’avons vu dans notre département (et ailleurs) ces dernières années, le plus grand nombre d’incendies provient des fonds non habités : incendies volontaires, incendies de voitures volées, barbecues sauvages, freins des trains provoquant des étincelles, mégots non ou mal éteints par des promeneurs indélicats, etc… Et là, contrairement aux propriétés bâties et habitées, personne n’est présent pour alerter, tout de suite et, quand les soldats du feu interviennent, il est bien trop tard.

 

4- SUR L'APPAUVRISSEMENT DU  DEBROUSSAILLEUR FORCE

Le débroussailleur forcé, effectuant gratuitement un travail sur le fonds voisin s 'appauvrit ( heures de travail gratuites, location et/ou achat avec entretien du matériel nécessaire, évacuation avec son véhicule des végétaux, dépense pour régler les travaux effectués par une entreprise spécialisée... ) au bénéfice d'un tiers ( entretien et mise en valeur gratuitement de son bien, lui apportant de la plus-value).

En 2019, le Sénat a posé la question au Ministre en charge à l'époque de ces sujets, lui demandant si la personne effectuant ce travail de debroussaillement sur le fonds voisin ne pourrait pas recevoir de l'Etat une indemnisation sous forme, par exemple,  d'un crédit d'impôt ?.

Le ministre de l'époque a jugé cela «  impossible » (! )

Des larbins , effectuant ce travail forcé docilement,  pourquoi les indemniser ????

MAIS JUSQU'A QUAND ? LA GROGNE MONTE !

 

5 – SUR LA PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES :

Il revient à chacun d’assurer la protection de ses biens et de sa famille à l’intérieur de son espace privé (portes anti-effractions, caméras de surveillance ou alarmes, assurances diverses, débroussaillement de sa propriété, etc.).

En dehors de notre espace privé, la protection des biens et des personnes est de la responsabilité de l’Etat (lois et décrets, interventions ou contrôles par les forces de l’ordre etc.). Ce devoir « régalien » est inscrit dans notre Constitution.

Le débroussaillement sur le fonds voisin non bâti n’appartient pas à notre espace privé et ne devrait donc pas relever de notre responsabilité mais de celle de son propriétaire et, selon le droit constitutionnel, l’Etat devrait prendre toutes les mesures pour lui imposer un débroussaillement de sa propriété, si cela n’est fait et si elle présente un grand risque d’incendie pouvant mettre en péril les biens et les personnes d’alentours.

La loi actuelle, imposant à des citoyens français d’intervenir sur le fonds voisin, qui ne relève donc pas de leur espace privé, pour assurer leur propre sécurité c’est les contraindre à SE SUBSTITUER A L’ETAT !

A quand une prochaine loi obligeant les Français d’intervenir chez les potentiels chauffards, voleurs, violeurs… pour assurer leur protection et celles des leurs ?

 

 

6 – UNE LOI « OBSCURE » :

Cet article de loi imposant un débroussaillement forcé sur le fonds voisin non « bâti » est « obscur ».

Qui est l’employeur ? L’Etat à l’initiative de la loi ? Les municipalités contraintes de faire appliquer la loi ? Le propriétaire du fonds non bâti qui bénéficie d’un travail forcé et gratuit ?

En cas d’accident, qui est responsable ? Qui indemnise la victime ?

Qui doit procurer le matériel nécessaire à ce travail forcé ? Et les accessoires de protection pour un travail qui peut s’avérer dangereux ? Etc.

Il s’agit bien d’une loi floue qui génère un grand nombre de questions sans réponses et des situations pouvant, parfois, être graves pour le travailleur forcé (cf. in supra les exemples de situations concrètes).

 

7 – CONCLUSIONS :

  1. En droit, la hiérarchie des normes doit être respectée. L’Article L134-6 du Code Forestier, est en totale contradiction avec les textes qui lui sont hiérarchiquement supérieurs et qui ont force de loi.
  2. Cet article doit donc être profondément réaménagé et nous proposons la formulation suivante :

« Obligation est faite au propriétaire de terrains non bâtis, situés dans une zone à risques d’incendies, de débroussailler leur propriété sur une profondeur de 50 mètres (jusqu’à 100 mètres selon les départements concernés) à partir de la limite des terrains constructibles, que ces terrains soient bâtis ou non bâtis ».

Nous proposons :

Que cet article de loi soit obligatoirement notifié dans tout acte notarié de vente d’un terrain constructible ou non constructible ! Cet article de loi peut être rajouté, dans l’acte notarié, au niveau du paragraphe sur les servitudes, les zones inondables, l’assainissement, les diagnostics…

Pour terminer, il ne s’agit pas, par notre action, d’opposer les services municipaux, les propriétaires de terrains bâtis ou non bâtis, mais d’ouvrir un débat qui permette d’aboutir à une solution juste, équitable, conforme au Droit du Travail national ou international, de lever toutes les ambiguïtés avec les conséquences que l’on a vues, ici énumérées, et découlant de cet article L134-6 du Code Forestier.

LA COMMISSION DEBROUSSAILLEMENT DU COMITE DE QUARTIER DE VILLEVERTE

cqvilleverte@gmail.com

 

villeverte, nimes, comité-quartier, débroussaillement

 

 

 

 

Comité Quartier de Villeverte à Nîmes

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :